Les EPI's
Obligation d’information à l’utilisation des EPI antichute : article R4323-104 du code du travail. C’est le moment pour l’employeur de transmettre les consignes d’utilisation et d’informer des risques liés à l’utilisation des harnais, longes, antichute. C’est aussi le moment d’informer des conditions d’usure, d’entretien et de stockage.
RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
La prise en compte des risques de chute de hauteur et les moyens de préventions à mettre en œuvre relève d’un certains nombres de texte législatifs.
REFLEX PREVENTION vous en livre ici les principaux extraits et leurs références.
Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 et Décret nº 2004-924 du 1 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 3 septembre 2004
Article R231-38
Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l’article L. 124-2 bénéficient d’une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l’article R. 231-35.
« Indépendamment des dispositions de l’alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, ….. les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l’article R. 233-13-31, l’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l’article R. 233-13-37, bénéficient d’une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37. »
Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Article R233-3
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 231-38, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu’il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs ont la charge.
Inséré par Décret nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979
Article R231-36
La formation à la sécurité relative à l’exécution du travail a pour objet d’enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi. Cette formation doit s’intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
((Décret nº 80-649 du 7 août 1980 art. 1 (Décret 80-649 1980-08-07 ART. 1 JORF 15 AOUT) en vigueur le 15 janvier 1993) - (inséré par Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Article R233-44
Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation prévue au dernier alinéa de l’article R. 233-43.
* Nota - Décret 80-857 du 30 octobre 1980 art. 1 : étend ces dispositions aux établissements agricoles mentionnés à l’article L. 231-1.
(Décret nº 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Article R233-43
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.